Article L322-4-15-1 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 22 4° JORF 24 mars 2006

La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.
Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 ;
c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
Pendant toute la durée de la convention, les bénéficiaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
22 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 avril 2011

article L. 1111-3 du code du travail. […] L'objet précis de l'article L. 1111-3 du code du travail est d'exclure de ce calcul certaines catégories de salariés, notamment en « contrat aidé ». […] L'article 45 de cette loi a maintenu la règle de l'exclusion du décompte des effectifs des salariés en CIE, qui sont aujourd'hui visés par le 2° de l'article L. 1111-3 3 1 Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail et loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail. . […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mai 2010, n° 0801799
Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, […] qu'aux termes de l'article L. 322-4-15-1 du même code : «La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 3 février 2010, n° 0802057
Rejet

[…] 66-10-01 […] qu'aux termes de l'article L. 322-4-16-6 du code du travail applicable jusqu'au 30 avril 2008 repris en substance aux articles L. 5131-2 et R. 5131-2 et suivants du même code : « Les communes et les groupements de communes peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux, […] aux termes de l'article L. 322-4-15-9 du code du travail applicable jusqu'au 30 avril 2008 et repris aux articles L. 5134-81 et suivants du même code : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, […] tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2010, n° 0704872
Rejet

[…] 66-10-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. (…). » ; […] Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. […]

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