Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-15-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 43 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en matière d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur.
Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 12 octobre 2010, n° 0801376
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail alors en vigueur : « Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-15-1 du même code : « La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4°/ de l'article L. 315-12 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-15-2 dudit code : « La convention mentionnée au premier alinéa de l'article
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