Article L322-4-15-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article D. 5134-105 du Code du travail, Code du travail - art. L5134-98 (VD), Code du travail L5134-98, R5134-15, R5134-16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 43 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.
Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en matière d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur.
Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 12 octobre 2010, n° 0801376
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail alors en vigueur : « Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-15-1 du même code : « La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4°/ de l'article L. 315-12 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-15-2 dudit code : « La convention mentionnée au premier alinéa de l'article

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