Article L322-4-15-3 du Code du travail

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Version19/01/2005
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Version24/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5134-83 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 43 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
Les conditions de durée d'ouverture des droits au versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion requises pour bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité sont déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu…
Conformité

[…] 22. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du nouvel article L. 322-4-15-3 du code du travail, le bénéfice du contrat est subordonné à une durée minimale de perception de l'allocation déterminée par décret ; qu'en vertu du nouvel article L. 322-4-15-4 du même code, la durée du « contrat insertion – revenu minimum d'activité » ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris ;

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