Article L322-4-15-3 du Code du travail

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Version19/01/2005
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Version24/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5134-83 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 54 3° JORF 19 janvier 2005

Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
Les conditions de durée d'ouverture des droits à l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d'un contrat insertion revenu minimum d'activité sont précisées par décret.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu…
Conformité

[…] 22. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du nouvel article L. 322-4-15-3 du code du travail, le bénéfice du contrat est subordonné à une durée minimale de perception de l'allocation déterminée par décret ; qu'en vertu du nouvel article L. 322-4-15-4 du même code, la durée du « contrat insertion – revenu minimum d'activité » ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris ;

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