Article L322-4-15-4 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 22 1° JORF 24 mars 2006

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2, d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1 ou d'un contrat à durée indéterminée. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. Il doit être conclu sous forme écrite. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 124-2-2, sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15.
La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit.
La décision du département ou de la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 est notifiée à l'employeur et au salarié.
La durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité qui n'est pas conclu à durée indéterminée et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.
La durée minimale de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion-revenu minimum d'activité est de vingt heures.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à l'article L. 212-1 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural.
Dans les exploitations, entreprises et établissements visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles visées au 6° de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise. Ces formations doivent être prévues par la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1. La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat doit être au moins égale à la durée minimale hebdomadaire fixée au présent article.
Lorsqu'il n'est pas conclu à durée indéterminée et sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaire1


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 décembre 2003

Le CIRMA est prévu par les nouveaux articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail (dans leur rédaction issue de l'article 43 de la loi déférée). […]

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Décisions12


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 6 mars 2012, n° 10/00170
Infirmation

[…] Attendu que pour débouter Monsieur X de ses demandes en paiement de sommes à titre d' indemnité de requalification et de dommages intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il résulte des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-4 du code du travail, ce dernier en sa rédaction alors en vigueur, […] Attendu que selon l'article L322-4-15-4 tel que modifié par la loi 2006-339 du 23 mars 2006 devenu L 5134-82 le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il peut être à temps partiel, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu…
Conformité

[…] Considérant que l'article 43 de la loi déférée insère dans le code du travail les articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9, qui instituent un « contrat insertion – revenu minimum d'activité » susceptible d'être passé entre les personnes ayant perçu le revenu minimum d'insertion pendant une durée minimale et les employeurs du secteur marchand et du secteur non marchand, à l'exception des particuliers ainsi que des services de l'Etat et du département ; que ne peuvent conclure ces contrats ni les employeurs qui ont procédé à des licenciements pour motif économique dans les six mois qui précèdent, […]

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3Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 2009, n° 09/00415
Infirmation

[…] Attendu que sans méconnaître que ce type de contrat relève de dispositions spécifiques, anciennement codifiées aux articles L 322-4-15 à 4-15-9 du code du travail, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne sont nullement exclusives des dispositions applicables en matière de contrat à durée déterminée, qui prévoient, en particulier, qu'un tel contrat doit préciser son motif à peine de requalification en contrat à durée indéterminée (article L 1242-12 du code du travail) par référence aux dispositions des articles L 1242-2 ou 3 du code du travail, qui énoncent les cas légaux de recours au CDD, dont 'les dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi' ;

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