Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 23 () JORF 24 mars 2006
A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
En cas de rupture du contrat à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé ou en cas de rupture du contrat à durée indéterminée et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code, L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale et précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret.
[…] Elle fait valoir enfin que l'indemnité prévue à l'article L 122-3-8 du code du travail, devenu L 1243-4, constituant une réparation forfaitaire minimale incompressible et indépendante du préjudice subi, elle est fondée à réclamer en outre la somme de 5 000 € en réparation du préjudice qui est résulté pour elle des circonstances éprouvantes et inadmissibles de la rupture de son contrat de travail. […] le CIRMA à durée déterminée ne peut pas en principe être rompu avant le terme sauf accord des parties, ou en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en application des dispositions de l'article L 322-4-15-5 alinéa 1 er du code du travail, devenu l'article L 5234-91, […]
[…] ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci reprennent une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4 -10 ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15 . / Dans ce cas, […] cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4 -12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 […]
Le CIRMA est prévu par les nouveaux articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail (dans leur rédaction issue de l'article 43 de la loi déférée). […] A l'instar de ceux qui ont été imaginés par le législateur au cours des vingt-cinq dernières années en vue de favoriser l'insertion professionnelle de personnes en difficulté, c'est un contrat de travail dérogatoire. […] a) Le CIRMA s'inscrit, précise le nouvel article L. 322-4-15 du code du travail, « dans le cadre du parcours d'insertion visé à L. 262-38 du code d'action sociale et des familles ». […]
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