Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-15-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 43 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée que si la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1 le prévoit et à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial. A défaut, le cumul peut donner lieu à la résiliation de la convention par le président du conseil général. En cas de résiliation, le contrat peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.
Les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L . 322 - 4 - 15 . / Dans ce cas, […] cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L . 322 - 4 -12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L . 322 - 4 - 15 - 5 […]
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2. Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 25 novembre 2008, n° 07/02558
[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 122-3-8 alinéa 1 er du code du travail, devenu l'article L 1243-1, applicable au contrat en cause, le CIRMA à durée déterminée ne peut pas en principe être rompu avant le terme sauf accord des parties, ou en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en application des dispositions de l'article L 322-4-15-5 alinéa 1 er du code du travail, devenu l'article L 5234-91, il peut également l'être à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de lui permettre d'être embauché en contrat de travail à durée indéterminée, en contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois ou de bénéficier d'une formation qualifiante;
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- Durée·
- Titre·
- Employeur·
- Dommages et intérêts·
- Rémunération·
- Congés payés·
- Accord
Le CIRMA est prévu par les nouveaux articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail (dans leur rédaction issue de l'article 43 de la loi déférée). […]
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