Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-15-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 16 () JORF 27 juillet 2005
A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code, L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale et précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L . 322 - 4 - 15 . / Dans ce cas, […] cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L . 322 - 4 -12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L . 322 - 4 - 15 - 5 […]
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2. Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 25 novembre 2008, n° 07/02558
[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 122-3-8 alinéa 1 er du code du travail, devenu l'article L 1243-1, applicable au contrat en cause, le CIRMA à durée déterminée ne peut pas en principe être rompu avant le terme sauf accord des parties, ou en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en application des dispositions de l'article L 322-4-15-5 alinéa 1 er du code du travail, devenu l'article L 5234-91, il peut également l'être à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de lui permettre d'être embauché en contrat de travail à durée indéterminée, en contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois ou de bénéficier d'une formation qualifiante;
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- Rémunération·
- Congés payés·
- Accord
Le CIRMA est prévu par les nouveaux articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail (dans leur rédaction issue de l'article 43 de la loi déférée). […]
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