Article L322-4-15-5 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 23 () JORF 24 mars 2006

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-8 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-5, le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu pour une durée déterminée ou sous la forme d'un contrat de travail temporaire peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
En cas de rupture du contrat à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé ou en cas de rupture du contrat à durée indéterminée et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code, L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale et précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
17 textes citent l'article

Commentaire1


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 décembre 2003

Le CIRMA est prévu par les nouveaux articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail (dans leur rédaction issue de l'article 43 de la loi déférée). […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2009, n° 0707293
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L . 322 - 4 - 15 . / Dans ce cas, […] cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L . 322 - 4 -12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L . 322 - 4 - 15 - 5 […]

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  • Solidarité·
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2Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 25 novembre 2008, n° 07/02558
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 122-3-8 alinéa 1 er du code du travail, devenu l'article L 1243-1, applicable au contrat en cause, le CIRMA à durée déterminée ne peut pas en principe être rompu avant le terme sauf accord des parties, ou en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en application des dispositions de l'article L 322-4-15-5 alinéa 1 er du code du travail, devenu l'article L 5234-91, il peut également l'être à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de lui permettre d'être embauché en contrat de travail à durée indéterminée, en contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois ou de bénéficier d'une formation qualifiante;

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  • Rupture anticipee·
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  • Dommages et intérêts·
  • Rémunération·
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