Article L322-4-15-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L5134-78 (VD), Code du travail - art. L5134-98 (VD), Code du travail - art. L5134-79 (VD), Code du travail - art. L5134-80 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 43 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le département mène, avec la participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-15-1, des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 322-4-15-2, l'Etat et le département concluent, dans le cadre de leurs compétences respectives, une convention. Celle-ci détermine les modalités de la participation des services de l'Etat à la mise en oeuvre, au financement, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'insertion professionnelle des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Le département peut également conclure avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention pour la mise en oeuvre des contrats insertion-revenu minimum d'activité.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 11 mai 2004

La loi du 18 décembre 2003 portant création du RMA envisage l'insertion de l'article L. 322-4-15-8 qui prévoit que « le département mène, […] des collectivités territoriales et des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-15-1, des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi des bénéficiaires du contrat insertion - revenu minimum d'activité ». […] L'attention de la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité a été appelée sur les modalités envisagées par l'État pour contribuer au financement de la formation dans le cadre d'un contrat insertion - dit revenu minimum d'activité (CI-RMA) en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-15-8 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).