Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-15-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 54 13° JORF 19 janvier 2005
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 322-4-15-8 du présent code et L. 241-13 du code de la sécurité sociale, l'aide du département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat à l'emploi.
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[…] Considérant que l'article 43 de la loi déférée insère dans le code du travail les articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9, qui instituent un « contrat insertion – revenu minimum d'activité » susceptible d'être passé entre les personnes ayant perçu le revenu minimum d'insertion pendant une durée minimale et les employeurs du secteur marchand et du secteur non marchand, à l'exception des particuliers ainsi que des services de l'Etat et du département ; que ne peuvent conclure ces contrats ni les employeurs qui ont procédé à des licenciements pour motif économique dans les six mois qui précèdent, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-16-6 du code du travail applicable jusqu'au 30 avril 2008 repris en substance aux articles L. 5131-2 et R. 5131-2 et suivants du même code : « Les communes et les groupements de communes peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités territoriales, […] d'autre part, aux termes de l'article L. 322-4-15-9 du code du travail applicable jusqu'au 30 avril 2008 et repris aux articles L. 5134-81 et suivants du même code : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 5 septembre 2011, n° 10/07026
[…] Le 8 août 2006, en application des articles L 322-4-15 à L 322-4-15-9 du code du travail devenus L5134-74 et suivants, la SARL JL et JP exploitant un fonds de commerce de coiffure, soins esthétique et vente de produits de beauté a signé avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention au profit des bénéficiaires de l'ASS, de l'API ou de l'AAH, prévoyant l'embauche de A X pour une durée hebdomadaire de travail de 22 heures en contrepartie d'un salaire brut de 799 euros.
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