Article L322-4-15-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
>
Version19/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5134-96 (VD), Code du travail - art. L5134-81 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 54 13° JORF 19 janvier 2005

Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département, peut prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation, à l'exclusion des actions visées au premier alinéa de l'article L. 932-2 (1).
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 322-4-15-8 du présent code et L. 241-13 du code de la sécurité sociale, l'aide du département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat à l'emploi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu…
Conformité

[…] Considérant que l'article 43 de la loi déférée insère dans le code du travail les articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9, qui instituent un « contrat insertion – revenu minimum d'activité » susceptible d'être passé entre les personnes ayant perçu le revenu minimum d'insertion pendant une durée minimale et les employeurs du secteur marchand et du secteur non marchand, à l'exception des particuliers ainsi que des services de l'Etat et du département ; que ne peuvent conclure ces contrats ni les employeurs qui ont procédé à des licenciements pour motif économique dans les six mois qui précèdent, […]

 Lire la suite…
  • Revenu·
  • Constitution·
  • Département·
  • Préambule·
  • Principe d'égalité·
  • Loi de finances·
  • Contrats·
  • Action sociale·
  • Compensation·
  • Principe

2Tribunal administratif de Poitiers, 3 février 2010, n° 0802057
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-16-6 du code du travail applicable jusqu'au 30 avril 2008 repris en substance aux articles L. 5131-2 et R. 5131-2 et suivants du même code : « Les communes et les groupements de communes peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités territoriales, […] d'autre part, aux termes de l'article L. 322-4-15-9 du code du travail applicable jusqu'au 30 avril 2008 et repris aux articles L. 5134-81 et suivants du même code : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département, […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Formation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Coûts·
  • Emploi·
  • Charges·
  • Annulation·
  • Code du travail·
  • Insertion sociale·
  • Justice administrative

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 5 septembre 2011, n° 10/07026
Infirmation

[…] Le 8 août 2006, en application des articles L 322-4-15 à L 322-4-15-9 du code du travail devenus L5134-74 et suivants, la SARL JL et JP exploitant un fonds de commerce de coiffure, soins esthétique et vente de produits de beauté a signé avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention au profit des bénéficiaires de l'ASS, de l'API ou de l'AAH, prévoyant l'embauche de A X pour une durée hebdomadaire de travail de 22 heures en contrepartie d'un salaire brut de 799 euros.

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Employeur·
  • Emploi·
  • Titre·
  • Hebdomadaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).