Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-16-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 12 () JORF 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
Commentaires • 3
[…] REPONSE MINISTERIELLE […] et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ; […] Codes cités : CGI 200, 885-0 V bis. Code du travail L322-4-16-1, L322-4-16-2, L322-4-16-3, L322-4-16-8, L323-31.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] S. A. R. L. PERFORMANCE ENVIRONNEMENT […] Le motif du recours au contrat de travail temporaire a été libellé ainsi « recours insertion personne agrée par l'ANPE, salariée par une ETTI, défini dans les articles L322-4-16 I et L322-4-16-2 du code du travail » ;
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[…] Attendu que les contrats d'insertion conclus avec les entreprises de travail temporaire d'insertion sont soumis par l'article L. 5132-6, et à l'époque des contrats par l'article L. 322-4-16-2 du code du travail aux 'dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre 1 er du titre V du livre II de la première partie' du même code à la seule exception de la durée des contrats de mission qui peut être portée à vingt quatre mois, renouvellement compris ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2016, n° 13/02059
[…] — décret n°99-108 du 18/02/99 […] Les primes à l'emploi perçues par la SARL A B dans le cadre de son activité d'entreprise de travail temporaire d'insertion professionnelle sont prévues par les articles L.322-4-16 et L.322-4-16-2 du code du travail alors applicables.
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