Article L322-4-16-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L5132-2 (VD), Code du travail - art. L5132-6 (VD)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 12 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être également passées avec des employeurs mentionnés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire.
L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 23 avril 2008

[…] REPONSE MINISTERIELLE […] et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ; […] Codes cités : CGI 200, 885-0 V bis. Code du travail L322-4-16-1, L322-4-16-2, L322-4-16-3, L322-4-16-8, L323-31.

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Décisions3


1Cour d'appel d'Angers, 9 octobre 2012, 10/02437
Infirmation partielle

[…] S. A. R. L. PERFORMANCE ENVIRONNEMENT […] Le motif du recours au contrat de travail temporaire a été libellé ainsi « recours insertion personne agrée par l'ANPE, salariée par une ETTI, défini dans les articles L322-4-16 I et L322-4-16-2 du code du travail » ;

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  • Sanction disciplinaire·
  • Mise à pied·
  • Salarié·
  • Entreprise·
  • Enlèvement

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 11/00648

[…] Attendu que les contrats d'insertion conclus avec les entreprises de travail temporaire d'insertion sont soumis par l'article L. 5132-6, et à l'époque des contrats par l'article L. 322-4-16-2 du code du travail aux 'dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre 1 er du titre V du livre II de la première partie' du même code à la seule exception de la durée des contrats de mission qui peut être portée à vingt quatre mois, renouvellement compris ;

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2016, n° 13/02059
Infirmation partielle

[…] — décret n°99-108 du 18/02/99 […] Les primes à l'emploi perçues par la SARL A B dans le cadre de son activité d'entreprise de travail temporaire d'insertion professionnelle sont prévues par les articles L.322-4-16 et L.322-4-16-2 du code du travail alors applicables.

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