Article L322-4-16-3 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 215 () JORF 18 janvier 2002

1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être conclues avec des associations intermédiaires.
Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité.
La convention conclue entre l'Etat et l'association intermédiaire prévoit notamment le territoire dans lequel elle intervient.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération mentionnée au cinquième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes :
a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au V de l'article L. 322-4-16 ;
b) (Paragraphe abrogé)
c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.
La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa du présent 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.
Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée au b, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.
3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées au 2.
4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.
5. Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas d'infraction aux dispositions des chapitres IV et V du titre II du livre Ier ne sont pas applicables, à l'exception de celles prévues en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-3.
En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture.
La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du 1, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions d'accès et de financement fixées par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
18 textes citent l'article

Commentaires27


3Payez votre ISF à une fondation, pas au trésor public !
Village Justice · 23 avril 2008

[…] REPONSE MINISTERIELLE […] et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ; […] Traités cités : Règlement 1998-2006 CE 2006-12-15. Traité de Rome 1957-03-25 art. 87, art. 88. Codes cités : CGI 200, 885-0 V bis. Code du travail L322-4-16-1, L322-4-16-2, L322-4-16-3, L322-4-16-8, L323-31.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions41


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 février 2007, n° 06/02929
Infirmation

[…] Son contrat de travail relève de l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail, mais ne bénéficie d'un régime dérogatoire qu'en ce qui concerne les dispositions des articles L. 124-1, L. 124-3 et L. 124-4 du Code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Centre d'accueil·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Titre·
  • Indemnité de requalification·
  • Associations·
  • Salaire·
  • Temps plein

2Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 17 février 2010, n° 08/04862
Infirmation

[…] Attendu que l'appelant ne peut prétendre qu'il aurait conclu avec l'intimée un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil ; que l'association AGIR EN BRAY n'est ni architecte ni entrepreneur mais une association dite intermédiaire, régie par l'article L 322-4-16-3 du code du travail, devenu article L 5132-7 de ce code ; qu'en cette qualité, elle conclut avec la personne dénommée utilisateur un contrat de mise à disposition d'un ou plusieurs salariés ;

 Lire la suite…
  • Utilisateur·
  • Facture·
  • Accord·
  • Association intermédiaire·
  • Neufchâtel·
  • Vice caché·
  • Lot·
  • Marché à forfait·
  • Dommage·
  • Travaux supplémentaires

3Cour d'appel de Reims, 14 novembre 2007, n° 07/00232
Infirmation

[…] Elle ajoute qu'en vertu d'un arrêt de la Cour de Cassation en date 14 juin 2006, les contrats de travail conclus par les associations intérimaires en application de l'article L 322-4-16-3 du Code du Travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 122-1 et suivants du Code du Travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Intérimaire·
  • Personnes physiques·
  • Requalification·
  • Morale·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Physique·
  • Exécution du jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).