Article L322-4-16-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998
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Version01/07/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5132-45 du Code du travail, Article R. 5132-44 du Code du travail, Code du travail R5132-3, R5132-4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 18 4° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006

Un fonds départemental pour l'insertion est institué dans chaque département.
Il est destiné à financer le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique, dans des conditions déterminées par décret.
Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci arrête le montant des aides accordées par le fonds.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 22 octobre 2013, n° 11VE02554
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-16-5 du code du travail, alors en vigueur : « Un fonds départemental pour l'insertion est institué dans chaque département. / Il est destiné à financer le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique, dans des conditions déterminées par décret. / Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 9 mai 2011, n° 0808889
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L322-4-16 du code du travail, alors en vigueur : « I. – L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, […] Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. / L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, […] Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n°99-107 du 18 février 1999 relatif aux entreprises d'insertion : « L'aide de l'Etat est versée annuellement pour chaque poste de travail occupé à temps plein ; […]

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