Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-16-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 18 4° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Il est destiné à financer le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique, dans des conditions déterminées par décret.
Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci arrête le montant des aides accordées par le fonds.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-16-5 du code du travail, alors en vigueur : « Un fonds départemental pour l'insertion est institué dans chaque département. / Il est destiné à financer le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique, dans des conditions déterminées par décret. / Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. […]
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2. Tribunal administratif de Versailles, 9 mai 2011, n° 0808889
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L322-4-16 du code du travail, alors en vigueur : « I. – L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, […] Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. / L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, […] Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n°99-107 du 18 février 1999 relatif aux entreprises d'insertion : « L'aide de l'Etat est versée annuellement pour chaque poste de travail occupé à temps plein ; […]
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