Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est créé par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 20 JORF 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat. Les modalités de ces conventions, et notamment le montant des aides, sont fixées par décret.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2012, n° 0903638
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-17-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un « contrat d'insertion dans la vie sociale », conclu avec l'État. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Allocation·
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- Structure
L. 322-4-17 du code du travail) introduites par la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. S'agissant des contrats emploi-solidarité, leur importance primordiale pour l'insertion des publics les plus fragiles (demandeurs d'emploi âgés ou de longue durée, bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, travailleurs handicapés, jeunes en grande difficulté) est réaffirmée par l'article 18 de la loi quinquennale.
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