Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-17-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 13 () JORF 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 3
L'Etat instaurait dans l'article D. 332-10-9 « le bénéfice d'une allocation ouvert par le représentant de l'Etat à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale pour toute la durée de son contrat de 900 euros par an ». […] La mission locale de l'agglomération de Lens-Liévin a, à ce titre, réalisé 1340 entrées en 2005, et programmé 1340 entrées en 2006. […] Le contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) met en oeuvre le droit à l'accompagnement des jeunes en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle, prévu par l'article L. 322-4-17-1 du code du travail. […]
Lire la suite…Depuis lors, afin de créer un véritable droit à l'accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans, le plan de cohésion sociale a donné la priorité dans la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale au contrat d'insertion dans la vie sociale institué par les articles L. 322-4-17-1 à L. 322-4-17-4 du code du travail.
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Le contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) met en oeuvre le droit à l'accompagnement des jeunes en difficulté, confrontés à un risque d'exclusion professionnelle, dans le cadre de l'article L. 5131-3 (ex. L. 322-4-17-1) du code du travail. Il ouvre la possibilité d'un soutien financier de l'État pour les jeunes majeurs qui ont signé ou signeront un CIVIS. Cette allocation est de 900 euros maximum par an. Le bénéfice de cette allocation n'est pas pour autant automatique.
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