Article L322-4-17-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 5131-4 du Code du travail, Article D. 5131-13 du Code du travail, Article R. 5131-6 du Code du travail, Article R. 5131-5 du Code du travail, Code du travail L5131-7, D5131-4, R5131-5, R5131-6, Code du travail - art. L5131-7 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 13 () JORF 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'accompagnement destiné aux bénéficiaires du droit mentionné à l'article L. 322-4-17-1 est mis en oeuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 311-10-2 du présent code et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale, dans des conditions définies par décret. Pour chaque bénéficiaire de niveau V bis et VI, cet accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent dans les conditions définies à l'article L. 322-4-17-3.
L'Etat peut associer, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens et conformément à leurs compétences respectives, les régions ou la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes et leurs groupements aux actions d'accompagnement mentionnées à l'article L. 322-4-17-1. Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent être parties à ce contrat. Ce dernier précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 et les moyens mobilisés par chaque partie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2012, n° 0903638
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-17-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un « contrat d'insertion dans la vie sociale », conclu avec l'État. […] L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.(…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Allocation·
  • Mission·
  • Vie sociale·
  • Insertion professionnelle·
  • Montant·
  • Contrats·
  • Bénéficiaire·
  • Versement·
  • Structure

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2008, n° 0601470
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail : « Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive, […] à compter du 1 er juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou avec des jeunes mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 […] » ; qu'aux termes de

 Lire la suite…
  • Sécurité privée·
  • Emploi des jeunes·
  • Travail·
  • Formation professionnelle·
  • Niveau de formation·
  • Sociétés·
  • Banlieue·
  • Délais·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Formation

3Tribunal administratif de Besançon, 9 avril 2009, n° 0701737
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail : « Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive, […] à compter du 1 er juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou avec des jeunes mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 […] » ; […]

 Lire la suite…
  • Emploi des jeunes·
  • Formation professionnelle·
  • Niveau de formation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Code du travail·
  • Formation·
  • Enseignement général·
  • Solidarité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).