Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-17-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 13 () JORF 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
L'Etat peut associer, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens et conformément à leurs compétences respectives, les régions ou la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes et leurs groupements aux actions d'accompagnement mentionnées à l'article L. 322-4-17-1. Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent être parties à ce contrat. Ce dernier précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 et les moyens mobilisés par chaque partie.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-17-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un « contrat d'insertion dans la vie sociale », conclu avec l'État. […] L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.(…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail : « Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive, […] à compter du 1 er juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou avec des jeunes mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 […] » ; qu'aux termes de
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3. Tribunal administratif de Besançon, 9 avril 2009, n° 0701737
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail : « Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive, […] à compter du 1 er juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou avec des jeunes mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 […] » ; […]
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