Article L322-4-17-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/2005
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Version22/04/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 5131-14 du Code du travail, Article D. 5131-15 du Code du travail, Code du travail L5131-4, L5131-5, L5131-7, D5131-7, D5131-8, Code du travail - art. L5131-7 (VD), Code du travail - art. L5131-5 (VD), Code du travail - art. L5131-4 (VD)

Entrée en vigueur le 22 avril 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-457 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 22 avril 2006

Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un "contrat d'insertion dans la vie sociale", conclu avec l'État. Ce contrat fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.
L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active. Le référent doit proposer à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :
- un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;
- une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;
- une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;
- une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 311-1.
Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.
Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
Un décret fixe les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.maitre-eolas.fr · 16 mai 2018

[…] Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion […] #8217;article L322-4-17-3 du code du travail. […] II - L'article L.322-4-17-3 du code du travail est ainsi rédigé:

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www.maitre-eolas.fr · 10 avril 2006

[…] Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion […] #8217;article L322-4-17-3 du code du travail. […] II - L'article L.322-4-17-3 du code du travail est ainsi rédigé:

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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2012, n° 0903638
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-17-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un « contrat d'insertion dans la vie sociale », conclu avec l'État. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2008, n° 07/00014
Infirmation partielle

[…] Le contrat de travail de Mademoiselle Z…, prévu par les articles L. 322-4-17-3 et D. 322-10-6 du Code du travail, est à durée déterminée ; en raison de la liquidation judiciaire, le liquidateur ne pouvait le maintenir et y a mis un terme en visant « la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée » ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, 3 décembre 2014, n° 13/06577
Infirmation

[…] ARRÊT DU : 03 DÉCEMBRE 2014 […] En l'espèce, le contrat à durée déterminée du 22 août 2005 entre M me Z-C et la Mission Locale du Bassin d'Arcachon a été conclu dans le cadre du dispositif dit du 'contrat d'insertion dans la vie sociale' prévu par les dispositions des articles L.322-4-17-3 et 4 du code du travail dans leur rédaction applicable au 19 janvier 2005.

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