Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-17-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 14 () JORF 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect des engagements du contrat d'insertion dans la vie sociale par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations.
Ses montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2012, n° 0903638
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-17-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un « contrat d'insertion dans la vie sociale », conclu avec l'État. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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Depuis lors, afin de créer un véritable droit à l'accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans, le plan de cohésion sociale a donné la priorité dans la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale au contrat d'insertion dans la vie sociale institué par les articles L. 322-4-17-1 à L. 322-4-17-4 du code du travail.
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