Article L322-4-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/10/1997

Entrée en vigueur le 17 octobre 1997

Est créé par : Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 - art. 1 () JORF 17 octobre 1997

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, ou régies par le code civil local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de personnes morales visées au premier alinéa.
Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile, mentionnés à l'article L. 129-1. Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.
Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles.
Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 432-4-1, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application du présent article et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution.
Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat. Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.
Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
25 textes citent l'article

Commentaires21


1Financement De L'Apprentissage
M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 15 septembre 2005

[…] la suppression de plusieurs chefs d'exonérations de la taxe d'apprentissage par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 permettra de mobiliser annuellement 300 millions d'euros supplémentaires en faveur de l'apprentissage à partir de 2006. Ces ressources supplémentaires doivent abonder le nouveau Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA). […] Les contrats d'objectifs et de moyens définis à l'article L. 118-1 du code du travail sont conclus par l'Etat et la région, […] qui peuvent par ailleurs conclure avec l'Etat les conventions instituées à l'article L. 322-4-18 du code du travail et destinées plus spécifiquement à soutenir l'insertion professionnelle des jeunes.

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2Culture - Politique Culturelle - Réseau Sceren. Personnel. Perspectives
Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 17 mai 2005

Aussi la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 modifiant le processus de remplacement des emplois-jeunes inquiète les chargés de projets. En effet, elle mentionne que, « en cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée » (article 15, sixième alinéa du II de l'article L. 322-4-20 du code du travail).

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Décisions106


1Tribunal administratif de Lille, 27 novembre 2012, n° 1004414
Annulation

[…] 36-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 : « Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2008, n° 07/02134
Infirmation

[…] L'article L. 322-4-18 du code du travail alors applicable, résultant de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, énonce que les conventions conclues entre l'État et une personne morale de droit public « ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci ».

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3Tribunal administratif de La Réunion, 4 juin 2009, n° 0700798
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.832-6 code du travail : « Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Z-et-Miquelon, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L.322-4-18 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel. / Cette aide bénéficie aux jeunes qui : a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, […]

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