Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 15 () JORF 19 janvier 2005
Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.
Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2. Toutefois, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.
Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.
II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois.
Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.
Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.
En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation.
III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis.
Commentaires • 25
Ainsi que l'honorable parlementaire le relève, les contrats emplois-jeunes sont, en application de l'ancienne rédaction de l'article L. 322-4-20 du code du travail, des contrats de droit privé. […]
Lire la suite…Décisions • 202
[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 04/1631. […] Monsieur Y X est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 25 septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE qui l'a débouté, à l'exception d'une somme de 1050,00 euros allouée à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'ancien article L 322-4-20 du Code du Travail , de ses demandes présentées à l'encontre de son ancien employeur, le Collège CHATEAU FORBIN et qui a mis hors de cause l'agent judiciaire du Trésor.
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[…] Par exception à cette règle générale, l'article L. 511-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes présentées par les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé. L'article L. 322-4-20 du code du travail énonce que les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, à savoir notamment les contrats emploi jeunes alors en vigueur, sont des contrats de droit privé.
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3. Tribunal administratif de Lille, 27 novembre 2012, n° 1004414
[…] 36-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-18 du code du travail, […] les autres personnes morales de droit public (…) des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en œuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois » ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-20 du même code : « les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé (…) » ;
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L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. […] Article 12 Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé : « Art. […] L. 830-1. – L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. » II. – Le chapitre VI du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
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