Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-5-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 38 () JORF 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 18
De même, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ouvre désormais le bénéfice d'un contrat emploi consolidé aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage expressément mentionnées dans le nouveau champ des personnes éligibles à ce dispositif précisé à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail. […]
Lire la suite…Par ailleurs, l'article L. 322-5-1 du code du travail établit le droit à la formation professionnelle pour les personnes qui ont arrêté leur activité professionnelle pendant au moins cinq ans pour élever au moins deux enfants et désireuses de reprendre une activité professionnelle. Ce droit vise notamment les femmes en situation de veuvage et se trouvant de ce fait dans l'obligation de retrouver une activité professionnelle. Enfin, la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a prévu deux mesures qui concernent plus particulièrement les veuves et les femmes isolées.
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Par ailleurs, l'article L. 322-5-1 du code du travail établit le droit à la formation professionnelle pour les personnes qui ont arrêté leur activité professionnelle pendant au moins cinq ans pour élever au moins deux enfants et désireuses de reprendre une activité professionnelle. Ce droit vise notamment les femmes en situation de veuvage et se trouvant de ce fait dans l'obligation de retrouver une activité professionnelle.
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