Article L322-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version28/02/1987
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Version21/12/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5122-2 (VD), Code du travail - art. L5122-3 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 45 JORF 21 décembre 1993

En vue d'éviter des licenciements pour cause économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret.
Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat, par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail.
Ces actions peuvent comporter également le versement, par voie de conventions conclues par l'Etat avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises, d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail, pendant une période de longue durée. Ces allocations sont financées conjointement par l'entreprise, l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires5


M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 25 janvier 1999

Elle précise que toutefois, lorsqu'un salarié : a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail et a été licendié au cours de la période de deux ans correspondant à la mise en oeuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ; […] et a été licencié au cours de l'application de la convention ; c) A accepté de travailler dans le cadre d'une convention FNE relative […] L. 322-11 du code du travail) et a été licencié au cours ou à l'issue de la durée d'application de la convention ; […]

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M. Marcel Bony, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 1er juin 1989

Les salariés permanents ou saisonniers des entreprises victimes de réductions ou suspensions d'activité ont été admis au bénéfice de l'allocation spécifique de chômage partiel (article L. 351-25 du code du travail). Par ailleurs, la prise en charge partielle par l'Etat de l'allocation complémentaire due par l'employeur en vertu de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 a été mise en oeuvre par la voie des conventions prévues à l'article L. 322-11 du code du travail.

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M. Ollier Patrick · Questions parlementaires · 6 février 1989

Ainsi, les salaries permanents ou saisonniers ont pu etre admis au benefice de l'allocation specifique de chomage partiel (article R 351-20 du code du travail). Dans certains cas, la prise en charge partielle par l'Etat de l'allocation complementaire due par l'employeur en vertu de l'accord national interprofessionnel du 21 fevrier 1968 a ete mise en oeuvre par voie de conventions du FNE (article L 322-11 du code du travail). […] Les interesses doivent remplir les conditions prevues par les articles 2 et 3 du reglement d'assurance chomage (notamment ne pas etre en chomage saisonnier). […]

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1990, 89-86.771, Inédit
Cassation

[…] « aux motifs que le fait que la société MLM avait bénéficié pendant la période considérée d'une convention de chômage partiel, telle que prévue à l'article L. 322-11 du Code du travail, n'excluait nullement la prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel, versées par l'entreprise aux salariés qui subissaient une réduction d'activité ; qu'en conséquence, […]

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  • Absence d'actes extérieurs·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Nature des manoeuvres·
  • Simples mensonges·
  • Escroquerie·
  • Chômage partiel·
  • Code pénal·
  • Fausse déclaration·
  • Délit·
  • Enquête préliminaire

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1988, 87-90.277, Inédit
Rejet

[…] Attendu que par ces motifs, qui relèvent à bon droit que la consultation du comité d'entreprise, tant sur le projet de chômage partiel que sur la demande de convention régie par les dispositions des articles L. 322-11 et D. 322-12 du Code du travail, devait être préalable à la prise et à l'exécution des décisions sur ces questions, la cour d'appel, qui souligne que tel n'a pas été le cas, […]

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  • Exécution avant la consultation·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément intentionnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Délit d'entrave·
  • Chômage partiel·
  • Consultation·
  • La réunion·
  • Représentant du personnel·
  • Ordre du jour

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1993, 90-41.593, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en subordonnant la licéité de la mise en chômage partiel à l'autorisation de l'Administration, alors que le contrat de travail à durée indéterminée peut être modifié de façon unilatérale, et en prêtant à l'aide de l'Administration la valeur d'une autorisation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 322-11 et L. 122-8 du Code du travail ;

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  • Chômage partiel·
  • Confection·
  • Homme·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Chômage technique·
  • Conseil·
  • Autorisation·
  • Préavis·
  • Travail
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