Article L322-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
>
Version21/12/1993
>
Version29/12/1996
>
Version14/06/1998
>
Version24/03/2006
>
Version15/02/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5133-6 (VD), Code du travail L5133-1, L5133-2, L5133-3, L5133-6, L5133-4, L5133-5, L5133-7, R5133-1, R5133-2, Code du travail - art. L5133-2 (VD), Code du travail - art. L5133-3 (VD), Code du travail - art. L5133-1 (VD), Code du travail - art. L5133-4 (VD), Code du travail - art. L5133-7 (VD), Code du travail - art. L5133-5 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juin 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 98-461 1998-06-13 art. 9 JORF 14 juin 1998

L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat.
L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner d'une ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés.
Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises.
Le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de travail à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre les limites prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle. Il n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié.
Le contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours de la même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou un accord de branche étendu.
Il doit également être conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 et :
1° Soit comporter les mentions définies par voie de convention ou d'accord collectif étendu, ou, à défaut, par accord d'entreprise ;
2° Soit, en l'absence d'accord, comporter au moins des mentions relatives à la garantie d'une période minimale de travail continu, à l'exercice du droit de priorité d'affectation aux emplois à temps plein vacants ou créés et au principe d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
L'avenant au contrat de travail du salarié dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à temps partiel doit en outre comporter des mentions expresses écrites de la main de l'intéressé, et suivies de sa signature, attestant du caractère volontaire que revêt cette transformation pour le salarié.
Ces dispositions s'appliquent aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), ainsi qu'aux employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.
Un même salarié ne peut ouvrir droit simultanément au bénéfice de plusieurs abattements prévus au présent article.
Le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent article n'est plus remplie. Il cesse de plein droit si l'une des autres conditions ci-dessus énoncées n'est plus remplie. Toutefois les salariés employés à temps partiel qui bénéficient des allocations prévues au 3° de l'article L. 322-4 n'ouvrent pas droit à l'abattement.
L'embauche ne peut pas ouvrir droit à l'abattement dans les cas suivants :
- lorsqu'elle résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel ;
- lorsqu'elle a pour conséquence un tel licenciement ;
- lorsque le salarié embauché a déjà été occupé par le même employeur dans les trois mois précédant l'embauche, sauf si cette dernière intervient à l'issue d'un contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et ce salarié.
L'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de l'abattement prévu au présent article en fait par écrit la déclaration à l'autorité administrative compétente, dans les soixante jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat. En cas de non-conformité de ce dernier aux conditions fixées par les articles L. 212-4-2 et suivants et aux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur. Si dans un délai de quinze jours à compter de cette information, l'employeur n'a pas adressé une nouvelle déclaration, l'autorité administrative compétente informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales afin que le bénéfice de l'abattement ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation d'emplois en cause. Il en est de même lorsque l'une des conditions posées au présent article n'est pas remplie.
L'employeur qui a procédé à un licenciement économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement prévu au premier alinéa ne peut bénéficier de ce dernier qu'après accord préalable de l'autorité administrative compétente qui dispose d'un délai d'un mois renouvelable une fois pour faire connaître soit cet accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
43 textes citent l'article

Commentaires25


1Emploi - Politique De L'Emploi - Perspectives
M. Courtial Édouard · Questions parlementaires · 4 mai 2004

Cette proposition semble inspirée de l'abattement temps partiel prévu par l'article L. 322-12 du code du travail qui permettait aux employeurs de bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération de 30 % sur la part patronale des cotisations sociales de sécurité sociale en cas d'embauche d'un salarié sous contrat à temps partiel et à durée indéterminée. […]

 Lire la suite…

2Sécurité Sociale - Cotisations - Exonération. Entreprises. Simplification
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 30 juin 2003

[…] au 1er juillet 2003, d'une réduction dégressive générale de cotisations patronales de sécurité sociale, codifiée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, […] elle supprime, à compter du 1er juillet 2005, l'exonération prévue par l'article L. 322-14-16 du code du travail dont bénéficient les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion. À cette date, […] l'abattement de 30 % des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur des salariés à temps partiel, prévu à l'article L. 322-12 du code du travail et l'exonération de cotisations d'allocations familiales en zones de revitalisation rurale pour certains salariés agricoles, […]

 Lire la suite…

3Sécurité Sociale - Cotisations - Abattement. Travail À Temps Partiel. Application
M. Dord Dominique · Questions parlementaires · 9 octobre 2000

Si toutefois c'était la version de l'URSSAF qui devait prévaloir, alors il lui demande d'informer par voie de circulaire les directions départementales du travail, afin qu'elles préviennent les employeurs dans les semaines qui suivent le recrutement d'un salarié à temps partiel, comme d'ailleurs le stipule l'article L. 322-12 du code du travail, ce qui ne semble pas être la pratique des directions départementales du travail. […] Ces divergences sont liées au fait que la durée maximale du travail à temps partiel telle qu'elle était définie à l'article L. 212-4-2 du code du travail devait être inférieure d'au moins 1/5e à la durée légale du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions286


1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 septembre 2010, n° 0800170
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail, alors en vigueur : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322 -19 du code du travail dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 5133-1 du nouveau code du travail : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, […]

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Emploi·
  • Allocations familiales·
  • Code du travail·
  • Action sociale·
  • Bénéficiaire·
  • Espace rural·
  • Tribunaux administratifs·
  • Économie·
  • Activité

2Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2011, n° 0908550
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 susvisée : « I.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat confie aux départements admis à participer à l'expérimentation la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 322-12 du code du travail en tant que celle-ci est versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. » ; […]

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Département·
  • Revenu·
  • Emploi·
  • Expérimentation·
  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire·
  • Solidarité·
  • Travail·
  • Allocation

3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 février 2008, n° 0704387
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation./ Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du présent code, […]

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire·
  • Emploi·
  • Versement·
  • Allocations familiales·
  • Activité·
  • Droit commun·
  • Solidarité·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).