Article L322-12 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.
Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du présent code, cette prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa.
La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours. Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime relèvent de la juridiction administrative de droit commun. La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de cette prime seront organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2008
43 textes citent l'article

Commentaires25


M. Courtial Édouard · Questions parlementaires · 4 mai 2004

Cette proposition semble inspirée de l'abattement temps partiel prévu par l'article L. 322-12 du code du travail qui permettait aux employeurs de bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération de 30 % sur la part patronale des cotisations sociales de sécurité sociale en cas d'embauche d'un salarié sous contrat à temps partiel et à durée indéterminée. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 30 juin 2003

[…] au 1er juillet 2003, d'une réduction dégressive générale de cotisations patronales de sécurité sociale, codifiée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, […] elle supprime, à compter du 1er juillet 2005, l'exonération prévue par l'article L. 322-14-16 du code du travail dont bénéficient les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion. À cette date, […] l'abattement de 30 % des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur des salariés à temps partiel, prévu à l'article L. 322-12 du code du travail et l'exonération de cotisations d'allocations familiales en zones de revitalisation rurale pour certains salariés agricoles, […]

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M. Dord Dominique · Questions parlementaires · 9 octobre 2000

Si toutefois c'était la version de l'URSSAF qui devait prévaloir, alors il lui demande d'informer par voie de circulaire les directions départementales du travail, afin qu'elles préviennent les employeurs dans les semaines qui suivent le recrutement d'un salarié à temps partiel, comme d'ailleurs le stipule l'article L. 322-12 du code du travail, ce qui ne semble pas être la pratique des directions départementales du travail. […] Ces divergences sont liées au fait que la durée maximale du travail à temps partiel telle qu'elle était définie à l'article L. 212-4-2 du code du travail devait être inférieure d'au moins 1/5e à la durée légale du travail, […]

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Décisions286


1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 septembre 2010, n° 0800170
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail, alors en vigueur : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322 -19 du code du travail dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 5133-1 du nouveau code du travail : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2011, n° 0908550
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 susvisée : « I.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat confie aux départements admis à participer à l'expérimentation la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 322-12 du code du travail en tant que celle-ci est versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. » ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 février 2008, n° 0704387
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation./ Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du présent code, […]

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