Article L322-13 du Code du travail

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Version15/11/1996
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Version20/12/2003
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Version28/12/2007

Entrée en vigueur le 20 décembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003

I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 (1) du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
II. - Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédant la ou les embauches.
III. - L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 pour une durée d'au moins douze mois.
IV. - L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération.
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
15 textes citent l'article

Commentaires52


2Décision n° 2016 – 567/568 QPC du 23 septembre 2016
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

En ce qui concerne l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 14. […] Ainsi, […] dès lors que cet article était modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2012 qui réduisait cette rémunération (2012-654 DC du 9 août 2012) ; les articles L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail et les articles L. 322-7 et L. 322-13 du code du travail applicable à Mayotte relatifs au contrat d'accompagnement […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

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3Décisions n° 2013-687 DC du 29 décembre 2013 - Dossier documentaire - Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 janvier 2014

[…] en l'espèce, que les dispositions en cause, qui complètent l'article L. 351-14 du code du travail en créant une contribution spécifique à la charge des employeurs pour financer l'allocation d'assurance versée à certains travailleurs privés d'emploi, ne sont pas dépourvues de tout lien avec un projet qui, […] relatif aux mesures en faveur de l'emploi, des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-3 créant un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise qui porte notamment sur la […] Considérant que, […] les articles L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail ainsi que les articles L. 322-7 et L. 322-13 du code du travail applicable à Mayotte ne sont pas contraires à la Constitution ; […]

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Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mars 2001, 99-15.025, Publié au bulletin
Rejet

L'article 1 er du décret n° 97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 322-13 du Code du travail relatif à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale n'exclut pas de l'exonération les rémunérations versées aux salariés d'un établissement situé dans une telle zone, travaillant à domicile.

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  • Emploi dans les zones de revitalisation rurale·
  • Salariés concernés·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Exonération·
  • Exonérations·
  • Travailleur à domicile·
  • Établissement·
  • Salarié·
  • Décret

2Conseil constitutionnel, décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012, Loi portant création des emplois d'avenir
Conformité

[…] Considérant que l'article L. 5134-20 du code du travail dispose que « le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi » ; que, dans leur rédaction modifiée par l'article 7 de la loi déférée, les articles L. 5134-21 et L. 5134-24 disposent notamment, […] soit à durée indéterminée ; que, dans leur rédaction modifiée par l'article 13 de la loi déférée, les articles L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-13 du code du travail applicable à Mayotte prévoient des règles identiques applicables dans ce département ;

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  • Emploi·
  • Mayotte·
  • Professeur·
  • Insertion professionnelle·
  • Code du travail·
  • Enseignement supérieur·
  • Contrats·
  • Outre-mer·
  • Accès·
  • Étudiant

3Cour d'appel de Pau, 21 septembre 2009, n° 07/01620
Infirmation partielle

[…] DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : L'URSSAF des Landes, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : Vu les articles L. 242-1, L. 243-7 du Code de la sécurité sociale et L. 322-13 du Code du travail, — déclarer recevable son appel à l'encontre de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes le 02 avril 2007, — réformer ledit jugement en ce qu'il a ordonné d'office la jonction des trois recours qui lui étaient soumis par la SARL G et annulé à tort le redressement concernant l'établissement de X,

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  • Urssaf·
  • Redressement·
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  • Sécurité sociale·
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  • Exonérations·
  • Embauche·
  • Mise en demeure·
  • Salarié·
  • Recours
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