Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
Article L323-4-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 36 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.
Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité.
Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa.
Commentaires • 22
Toutefois, elles diffèrent selon les secteurs privés ou publics (articles L. 5221-14 et L. 323-4-1 du code du travail). Ces modalités non unifiées, mais obligatoires pour tous les employeurs, pénalisent le secteur public. […] Le taux d'emploi de chaque employeur public est calculé, au 1er janvier de l'année écoulé, en application de l'article L. 323-4-1 du code du travail. L'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par l'employeur, à l'exception des agents affectés sur des emplois non permanents et qui ont été rémunérés pendant une durée inférieure à 6 mois au 1er janvier de l'année écoulée.
Lire la suite…En effet, pour les employeurs du secteur privé, l'article L. 5212-14 du code du travail, modifié par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, art. 39, prévoit que pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée du contrat de travail. […] Pour les employeurs publics l'article L. 323-4-1 modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 35, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Tout employeur emploie, […] à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés () mentionnés à l'article L. 5212-13 ». L'article L. 323-2 du code du travail, […] dispose que : " L'Etat et () les collectivités territoriales et leurs établissements publics () y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis () à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, […]
Lire la suite…- Titre exécutoire·
- Fonction publique·
- Bénéficiaire·
- Emploi·
- Obligation·
- Fonctionnaire·
- Travailleur handicapé·
- Justice administrative·
- Reclassement·
- Handicapé
[…] — les agents déclarés étaient bien présents au 1 er janvier 2009 ainsi qu'en attestent les pièces produites et doivent ainsi être pris en compte comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 323-4-1 du code du travail ;
Lire la suite…- Commune·
- Titre exécutoire·
- Reclassement·
- Emploi·
- Fonction publique·
- Bénéficiaire·
- Obligation·
- Travailleur handicapé·
- Travailleur·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2103474
[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 323-2 du code du travail, maintenu en vigueur, avant le 1er janvier 2020, par l'article 13 de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail : " L'Etat et, […] sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323-4-1, L. 323-5, L. 5212-6 à L. 5212-7-1, L. 5212-13 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables. « . […]
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Pour calculer le montant de la contribution des SDIS, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ne prend pas en compte l'intégralité des personnels qu'ils emploient mais l'effectif total qu'ils rémunèrent au 1er janvier de l'année écoulée à l'exception des agents affectés sur des emplois non permanents et rémunérés pour une période inférieure à six mois, en vertu de l'article L. 323-4-1 du code du travail. […]
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