Article L323-4-1 du Code du travail

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Version06/02/2007
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 6 février 2007

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 35 () JORF 6 février 2007

Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.
Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.
Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l'année écoulée.
Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 6 février 2007
Sortie de vigueur le 22 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires22


M. Édouard Courtial · Questions parlementaires · 2 février 2016

Pour calculer le montant de la contribution des SDIS, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ne prend pas en compte l'intégralité des personnels qu'ils emploient mais l'effectif total qu'ils rémunèrent au 1er janvier de l'année écoulée à l'exception des agents affectés sur des emplois non permanents et rémunérés pour une période inférieure à six mois, en vertu de l'article L. 323-4-1 du code du travail. […]

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M. Guillaume Chevrollier · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

Toutefois, elles diffèrent selon les secteurs privés ou publics (articles L. 5221-14 et L. 323-4-1 du code du travail). Ces modalités non unifiées, mais obligatoires pour tous les employeurs, pénalisent le secteur public. […] Le taux d'emploi de chaque employeur public est calculé, au 1er janvier de l'année écoulé, en application de l'article L. 323-4-1 du code du travail. L'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par l'employeur, à l'exception des agents affectés sur des emplois non permanents et qui ont été rémunérés pendant une durée inférieure à 6 mois au 1er janvier de l'année écoulée.

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M. Guillaume Garot · Questions parlementaires · 9 juin 2015

En effet, pour les employeurs du secteur privé, l'article L. 5212-14 du code du travail, modifié par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, art. 39, prévoit que pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée du contrat de travail. […] Pour les employeurs publics l'article L. 323-4-1 modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 35, […]

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Décisions11


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 février 2024, 22BX01557, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Tout employeur emploie, […] à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés () mentionnés à l'article L. 5212-13 ». L'article L. 323-2 du code du travail, […] dispose que : " L'Etat et () les collectivités territoriales et leurs établissements publics () y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis () à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, […]

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  • Titre exécutoire·
  • Fonction publique·
  • Bénéficiaire·
  • Emploi·
  • Obligation·
  • Fonctionnaire·
  • Travailleur handicapé·
  • Justice administrative·
  • Reclassement·
  • Handicapé

2Tribunal administratif de Nîmes, 26 mars 2015, n° 1300498
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les agents déclarés étaient bien présents au 1 er janvier 2009 ainsi qu'en attestent les pièces produites et doivent ainsi être pris en compte comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 323-4-1 du code du travail ;

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  • Commune·
  • Titre exécutoire·
  • Reclassement·
  • Emploi·
  • Fonction publique·
  • Bénéficiaire·
  • Obligation·
  • Travailleur handicapé·
  • Travailleur·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2103474
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 323-2 du code du travail, maintenu en vigueur, avant le 1er janvier 2020, par l'article 13 de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail : " L'Etat et, […] sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323-4-1, L. 323-5, L. 5212-6 à L. 5212-7-1, L. 5212-13 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables. « . […]

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    Documents parlementaires12

    Cet amendement vise à mettre en œuvre plusieurs préconisations du rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », approuvé à l'unanimité par la commission des lois le 22 mai dernier. Plus précisément, il vise à : - Clarifier le droit applicable aux agents en situation de handicap en l'insérant dans le statut général de la fonction publique (proposition n° 2) ; - Limiter à cinq ans la prise en compte des maintiens dans l'emploi dans le calcul du taux d'emploi des travailleurs handicapés (proposition n° 6) ; - Inclure des représentants de Pôle … Lire la suite…
    Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … Lire la suite…
    L'article 34 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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