Article L323-8-2 du Code du travail

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Version01/01/1988
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1924-04-26, LOI 60-1434 1960-12-27 ART. 2 (PARTIE), LOI 1957-11-23

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 5212-9 du Code du travail, Article R. 5213-39 du Code du travail, Code du travail - art. L5212-11 (VD), Code du travail - art. L5212-9 (VD), Code du travail L5214-1, L5212-9, L5212-10, L5212-11, R5212-3, Code du travail - art. L5214-1 (VD), Code du travail - art. L5212-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Il est créé un fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ayant pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Le Moniteur · 25 septembre 2009

Le Moniteur · 15 janvier 2009

Le Moniteur · 6 septembre 2007
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Décisions86


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 96NC01311, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. […] 4 % pour la deuxième année et 5 % pour la troisième année ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.323-8-2 du même code : "Les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer ( …) ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 95PA03204, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] que, par ailleurs, un certain nombre de salariés à temps partiel auraient été pris en compte par l'administration comme salariés à temps complet, et qu'enfin l'agence de Fontenay-sous-Bois s'est acquittée d'une contribution conformément aux dispositions de l'article L.323-8-2 du code du travail ; que ces éléments, dont la réalité n'est pas contestée par l'administration, sont de nature à réduire le montant de la pénalité à laquelle la société Laforest a été assujettie ; […]

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  • 323-1 du code du travail·
  • Emploi des handicapes·
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3Tribunal administratif d'Amiens, 4 février 2008, n° 0600486
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le IV de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2006, l'article L. 323-12 du code du travail, aux termes duquel : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, […] les travailleurs handicapés classés en catégorie C sont considérés comme des travailleurs handicapés présentant un handicap lourd, pour l'application des dispositions de l'article L. 323-8-2 du code du travail relatives à l'obligation de participation des employeurs au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

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