Article L323-8-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1988
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1957-11-23, LOI 1924-04-26, LOI 60-1434 1960-12-27 ART. 2 (PARTIE)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 5212-9 du Code du travail, Article R. 5213-39 du Code du travail, Code du travail - art. L5212-9 (VD), Code du travail - art. L5214-1 (VD), Code du travail - art. L5212-11 (VD), Code du travail L5214-1, L5212-9, L5212-10, L5212-11, R5212-3, Code du travail - art. L5212-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 27 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Il est créé un fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ayant pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.
Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la présente section, notamment des bénéficiaires pour lesquels le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 25 septembre 2009

Le Moniteur · 15 janvier 2009

Le Moniteur · 6 septembre 2007
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Décisions86


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 96NC01311, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. […] 4 % pour la deuxième année et 5 % pour la troisième année ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.323-8-2 du même code : "Les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer ( …) ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 95PA03204, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] que, par ailleurs, un certain nombre de salariés à temps partiel auraient été pris en compte par l'administration comme salariés à temps complet, et qu'enfin l'agence de Fontenay-sous-Bois s'est acquittée d'une contribution conformément aux dispositions de l'article L.323-8-2 du code du travail ; que ces éléments, dont la réalité n'est pas contestée par l'administration, sont de nature à réduire le montant de la pénalité à laquelle la société Laforest a été assujettie ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 13 janvier 2000, 96NC01826, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'emploi d'assistante maternelle ne figure pas au nombre de ceux exclus de l'effectif à prendre en compte pour le calcul de l'obligation d'emploi, énumérés à l'article D.323-3 du code du travail pris pour l'application de l'article L.323-4 précité du même code ; que si l'association requérante fait observer que l'article L.773-2 du code du travail, qui précise les dispositions du code du travail applicables aux assistantes maternelles, ne mentionne pas celles relatives aux travailleurs handicapés, […] cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur cette obligation, dès lors que, selon les articles L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2 du code du travail, […]

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