Article L323-8-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1988 est l'article : Loi 1924-04-26 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L5212-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de l'application éventuelle des articles L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2.
A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi instituée par la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 25 septembre 2009

Le Moniteur · 15 janvier 2009
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Décisions34


1Cour d'appel de Lyon, du 24 janvier 2002
Confirmation

Selon l'article R.232-10 du Code du travail, tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L.323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise.La connaissance par les membres du comité d'établissement de la seule qualité d'handicapé de certains salariés n'enfreint pas la norme supérieure de la protection de la vie privée lorsqu'elle n'est que la conséquence des démarches volontaires effectuées par ceux-ci pour bénéficier de ce statut, la confidentialité de ce renseignement étant suffisamment garantie par l'obligation de discrétion pesant sur les membres de ce comité

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  • Protection des droits de la personne·
  • Respect de la vie privée·
  • Conditions·
  • Atteinte·
  • Comité d'établissement·
  • Vie privée·
  • Sociétés·
  • Astreinte·
  • Travailleur handicapé·
  • Déclaration

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 07BX00650, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004 : Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L. 323-8-2 de ce code. ; que l'article 52 du même code dispose : Avant de procéder à l'examen des candidatures, […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Offre·
  • Candidat·
  • Critère·
  • Côte·
  • Marchés publics·
  • Technique·
  • Annulation·
  • Travailleur handicapé·
  • La réunion

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 octobre 1997, 96NT00371, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, […] pour 1990, de l'effectif total de ses salariés. » ; que l'employeur peut toutefois se libérer de cette obligation, en application des articles L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2, […] au versement d'une pénalité au Trésor public qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article L.323-8-5 dudit code : « Les employeurs … doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section … » ; […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Emploi des handicapes·
  • Questions générales·
  • Moyens inopérants·
  • Travail et emploi·
  • Procédure·
  • Surveillance·
  • Agent de sécurité·
  • Tribunaux administratifs
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