Article L323-8-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1924-04-26 ART. 3 (PARTIE)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5212-4 du Code du travail, Article L. 5212-12 du Code du travail, Code du travail - art. L5212-12 (MMN), Code du travail L5212-12, R5212-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L. 323-8-2, majoré de 25 p. 100, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires4


1Handicapés - Obligation D'Emploi - Respect
M. Jung Armand · Questions parlementaires · 15 mai 2000

En application de l'article L. 323-8-6 du code du travail, les employeurs du secteur privé qui ne respectent pas cette obligation sont astreint, à titre de pénalité, au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution qu'ils auraient dû verser au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, majoré de 25 %.

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3Handicapés - Emplois Réservés - Perspectives
M. Malavieille Patrick · Questions parlementaires · 9 février 1998

Enfin, les entreprises qui ne remplissent aucune de ces obligations sont astreintes à titre de pénalité au versement au Trésor public, conformément aux dispositions de l'article L. 323-8-6 du code du travail. Il n'en demeure pas moins que le taux d'emploi des travailleurs handicapés stagne depuis 1992 autour de 4 % et qu'un tiers des entreprises concernées par la loi n'emploie aucune personne handicapée.

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Décisions58


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 96NC01311, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, […] 4 % pour la deuxième année et 5 % pour la troisième année ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.323-8-2 du même code : "Les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer ( …) ; qu'aux termes de l'article L.323-8-6 : « Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Grand magasin·
  • Rubrique·
  • Salarié·
  • Nomenclature·
  • Vendeur·
  • Établissement·
  • Emploi

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 1996, 95LY01543, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 323-1, L 323-4 et L 323-8-6 du code du travail que tout employeur qui occupe au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel et dans certaines proportions, des travailleurs handicapés ou des mutilés de guerre, sous peine d'acquitter, […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Affichage·
  • Guerre·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salarié·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi des handicapés

3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 95PA03204, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les agences régionales de la société Laforest ne jouissent d'aucune autonomie, notamment en matière de gestion du personnel, par rapport au siège social ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu le caractère d'établissements distincts de ces agences pour annuler la décision infligeant à la société Laforest la pénalité prévue à l'article L.323-8-6 du code du travail ;

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  • 323-1 du code du travail·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travailleur handicapé·
  • Pénalité·
  • Établissement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Emploi
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