Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
Article L323-8-6-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 36 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1° Section "Fonction publique de l'Etat" ;
2° Section "Fonction publique territoriale" ;
3° Section "Fonction publique hospitalière".
Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont versées dans la section "Fonction publique de l'Etat".
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique territoriale".
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique hospitalière".
III. - Les crédits de la section "Fonction publique de l'Etat" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.
Les crédits de la section "Fonction publique territoriale" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.
Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.
IV. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.
Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.
Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2.
Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 33
[…] – intégration directe (articles 13 bis(alinéa 1) et 14 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983, et troisième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail : […]
Lire la suite…Ce refus est motivé par la lecture de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, rédigé par la loi du 11 février 2005, […] les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles : « Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. (…) / Le département, l'Etat, […] l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 3 mars 2015, 13PA04102, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-2 du code du travail : « (…) les collectivités territoriales (…) sont assujetti(e)s, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 » (devenu l'article L. 5212-2 du code du travail) ; que le II de l'article L. 323-8-6-1 du même code dispose que :
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L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale, reproduits à l'article L. 244-1 du CASF. […] Il a en effet jugé qu'il résultait des articles L. 146-3 et L. 146-5 du CASF que « le législateur a 25 Rapport n° 1991 (2004-2005) de M. […] Jean-François Chossy, fait au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, 15 décembre 2004. 26 Initialement prévue à l'article L. 323-8-3 du code du travail et aujourd'hui prévue à l'article L. 5214-1 du même code. 27 Initialement prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et désormais prévu à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique. 8 entendu distinguer, d'une part, […]
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