Article L323-11-1 du Code du travailAbrogé

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Version12/02/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L5211-4 (VD), Code du travail - art. L5211-3 (VD), Code du travail - art. L5211-2 (VD), Code du travail L5211-2, L5211-3, L5211-4, R5211-1

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 26 () JORF 12 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'Etat, le service public de l'emploi, l'association visée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.
Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées tenant compte de l'analyse des besoins en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de l'accueil en formation est prévue.
Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de la formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle sont prévus dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a affirmé le rôle essentiel de la formation professionnelle en faveur des personnes handicapées. […] Issu de la loi précitée, l'article L. 323-11-1 du code du travail prévoit ainsi que soient définies et mises en oeuvre des politiques d'accès à la formation et à la qualification des personnes handicapées, qui associent l'État, le service public de l'emploi, l'AGEFIPH, […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 septembre 1987, 87637, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 avril 1987, présentée par M. Dominique X… et tendant à ce qu'il annule la décision du 27 mars 1987 par laquelle la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France a rejeté le recours qu'il avait formé auprès d'elle contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Seine-et-Marne lui refusant le bénéfice de la carte d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article L. 323-11-1 du code du travail ; Vu le décret °n 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret °n 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs ;

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Île-de-france·
  • Incapacité·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Décret

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 2000, 98-16.679, Publié au bulletin
Cassation

Selon les articles L. 323-11-1, alinéa 5, et D. 323-3 du Code du travail, l'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

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  • Convocation de l'adulte handicapé ou de son représentant·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Régularité de la procédure·
  • Travailleurs handicapés·
  • Travail réglementation·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Décisions·
  • Nécessité·
  • Procédure

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1982, 80-16.495, Publié au bulletin
Rejet

L'article L 323-11-1 du Code du travail ne prévoit la possibilité d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale que pour celles des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel spécialement visées, c'est-à-dire celles relatives au choix concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi qu'à l'appréciation de l'état ou du taux d'incapacité de l'handicapé. Par suite le litige se rapportant au principe même du reclassement professionnel décidé par la commission technique d'orientation sans que soit discuté le taux de l'incapacité doit-il être porté non pas devant la commission nationale technique mais devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

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  • Sécurité sociale, accidents du travail·
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  • Sécurité sociale contentieux·
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  • Gratuité du traitement·
  • Compétence matérielle·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Contentieux général
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