Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail
Article L323-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ce pourcentage doit assurer le droit au travail de tous les handicapés en état d'exercer une profession et être le même en moyenne pour les secteurs privés, public, semi-public et dans les entreprises nationales.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent selon quelles modalités et dans quelles limites les établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent être exonérés de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, prévue au présent article, en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service avec des ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette exonération, qui ne peut être que partielle, est proportionnelle au volume de travail fourni aux ateliers protégés ou aux centres d'aide par le travail.
Commentaire • 1
Décisions • 4
Il résulte de l'article L. 323-19 du Code du travail alors en vigueur, selon lequel une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés, que pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur doit prendre en considération cette priorité.
Lire la suite…- Choix des salariés à licencier·
- Contrat de travail, rupture·
- Licenciement économique·
- Licenciement individuel·
- Ordre des licenciements·
- Travailleurs handicapés·
- Travail réglementation·
- Travailleur handicapé·
- Contrat de travail·
- Licenciement
[…] Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 10 de l'ordonnance du 24 mai 1945, l. 323-19 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale :
Lire la suite…- Apport, création ou développement de la clientèle·
- Mutilé entrant dans un licenciement collectif·
- 2) voyageur représentant placier·
- 3) voyageur représentant placier·
- ) voyageur représentant placier·
- Constatations suffisantes·
- Ordonnance du 24 mai 1945·
- Contatations suffisantes·
- Licenciement économique·
- Ordre des licenciements
3. Tribunal administratif de Bastia, 29 octobre 2009, n° 0900448
[…] Elle soutient qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.323-19 du code du travail et de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, que l'octroi à M me X de l'allocation pour adultes handicapées a pour effet d'exclure la reconnaissance en sa faveur de la qualité de travailleur handicapé ;
Lire la suite…- Travailleur handicapé·
- Reconnaissance·
- Marché du travail·
- Action sociale·
- Personnes·
- Qualités·
- Autonomie·
- Code du travail·
- Handicap·
- Marches
Vous savez qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, […] sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent lorsqu'il s'agit de trouver un emploi en France […] Vous écarterez tout d'abord rapidement le moyen par lequel Mme X conteste, sur le fondement des dispositions de l'article L. 323-19 du code du travail, […]
Lire la suite…