Article L323-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Loi 1957-11-23 art. 13 Al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1988 sont les articles : Code du travail - art. L323-12 (Ab), Code du travail - art. L323-12 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
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Décisions49


1Tribunal administratif de Versailles, 27 octobre 2008, n° 0602585
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le IV de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2006, l'article L. 323-12 du code du travail, aux termes duquel : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, […] la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, […]

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  • Commission·
  • Reclassement·
  • Action sociale·
  • Travailleur handicapé·
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  • Adulte·
  • Professionnel·
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  • Cartes·
  • Travailleur

2Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2008, n° 0601540
Annulation

[…] Considérant que le IV de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 susvisé a abrogé, à compter du 1 er janvier 2006, l'article L. 323-12 du code du travail, aux termes duquel : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, […] des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave ; […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Eures·
  • Justice administrative·
  • Classes·
  • Commission·
  • Autonomie·
  • Personnes·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juillet 2009, n° 0602072
Annulation

[…] Considérant que le IV de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2006, l'article L. 323-12 du code du travail, aux termes duquel : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, […] la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, […]

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