Article L323-28 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1957-11-23 art. 34, Décret 1959-08-03 art. 4

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout employeur qui :
- soit omet de déclarer une vacance d'emploi ou procède à l'embauchage direct d'une personne autre qu'un bénéficiaire en contravention aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ;
- soit n'exécute pas les décisions prises par l'inspecteur du travail ou par la commission départementale des handicapés, est assujetti à une redevance fixée, par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant, à trois fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-3.
Après constatation de l'infraction, la commission départementale des handicapés notifie le montant de la redevance à l'employeur qui peut exercer un recours devant le tribunal administratif.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
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Décisions9


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juin 1993, 92062, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, pour annuler la décision du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, du 2 février 1983 rejetant le recours hiérarchique de la société laitière du littoral dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale de contrôle et la commission départementale des handicapés du département du Var siégeant en formation commune l'ont assujettie au paiement d'une redevance pour n'avoir pas effectué les déclarations prévues aux articles R. 323-3 et L. 323-28 du code du travail relatifs à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des handicapés, le tribunal administratif de Marseille a accueilli l'unique moyen de la société tiré de ce que, […]

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Littoral·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission départementale·
  • Premier ministre·
  • Handicapé·
  • Recours hiérarchique·
  • Emploi·
  • Entreprise nationalisée

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 avril 1996, 95LY02416, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L.326-6, L.323-28, R.323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, relatifs à l'emploi prioritaire des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, que les employeurs qui n'utilisent pas le nombre prescrit des bénéficiaires des dispositions des sections première et deuxième du chapitre III du titre II du livre III du code précité, […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Guerre·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi·
  • Vacances·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Service

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juillet 1993, 81414, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code du travail, notamment en ses articles L. 323-6 et L. 323-28 dans leur rédaction résultant de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, R. 323-3, R. 323-5 à R. 323-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979, R. 323-15 dans sa rédaction résultant du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973, R. 323-51, R. 323-54 et R. 323-55 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979 ;

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Casino·
  • Guerre·
  • Société anonyme·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi·
  • Établissement·
  • Redevance
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