Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail
Article L323-28 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
- soit omet de déclarer une vacance d'emploi ou procède à l'embauchage direct d'une personne autre qu'un bénéficiaire en contravention aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ;
- soit n'exécute pas les décisions prises par l'inspecteur du travail ou par la commission départementale des handicapés, est assujetti à une redevance fixée, par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant, à trois fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-3.
Après constatation de l'infraction, la commission départementale des handicapés notifie le montant de la redevance à l'employeur qui peut exercer un recours devant le tribunal administratif.
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Décisions • 9
[…] Considérant que, pour annuler la décision du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, du 2 février 1983 rejetant le recours hiérarchique de la société laitière du littoral dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale de contrôle et la commission départementale des handicapés du département du Var siégeant en formation commune l'ont assujettie au paiement d'une redevance pour n'avoir pas effectué les déclarations prévues aux articles R. 323-3 et L. 323-28 du code du travail relatifs à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des handicapés, le tribunal administratif de Marseille a accueilli l'unique moyen de la société tiré de ce que, […]
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[…] Considérant qu'il résulte des articles L.326-6, L.323-28, R.323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, relatifs à l'emploi prioritaire des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, que les employeurs qui n'utilisent pas le nombre prescrit des bénéficiaires des dispositions des sections première et deuxième du chapitre III du titre II du livre III du code précité, […]
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juillet 1993, 81414, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code du travail, notamment en ses articles L. 323-6 et L. 323-28 dans leur rédaction résultant de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, R. 323-3, R. 323-5 à R. 323-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979, R. 323-15 dans sa rédaction résultant du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973, R. 323-51, R. 323-54 et R. 323-55 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979 ;
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