Article L324-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Aucun salarié des professions industrielles, commerciales ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993

Commentaires10

kohenavocats.com · 8 novembre 2025

L. 324-2 du code du travail ; -le cas échéant, […] telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ; -le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations. […] Epargne de la rémunération des heures supplémentaires Article 3.11 Un accord d'entreprise peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes. […] Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail. 8. […]

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

Le cumul d'emploi Le cumul d'emploi : Les articles L 324-2 et suivants du Code du Travail (Le cumul d'emploi) réglementent le cumul d'emplois pour la durée du travail : aucun salarié ne peut exercer une ou plusieurs activités rémunérées au-delà de la durée maximale du travail et aucun employeur ne peut recourir à une personne qui ne respecte pas cette obligation. Le cumul dans le secteur privé est possible à condition de ne pas dépasser la durée maximal du travail autorisée par la loi pour la profession. On peut, en principe, cumuler des activités salariées et non salariées. […] (Le cumul d'emploi Articles similaires

 Lire la suite…

M. Folliot Philippe · Questions parlementaires · 7 décembre 2005

En effet, un cumul d'emploi n'est permis que dans le respect de la législation applicable en la matière et notamment de l'article L. 324-2 du code du travail indiquant expressémentqu'aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail fixée à quarante-huit heures par semaine.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions89

[…] 66-07-01-04-02 […] X s'engageait à n'avoir pas d'activité professionnelle de nature à concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail ; que compte tenu de la confiance que lui témoignait la société INTER CUISINE SERVICE, qui le laissait établir les devis et entrer en contact avec ses clients, et dans le contexte de redressement judiciaire dont elle faisait l'objet, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société INTER CUISINE SERVICE, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]

 Lire la suite…

[…] Vu la mise en demeure adressée le 2 mars 2007 au ministre du travail en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; […] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 324-2 du code du travail : « Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, […]

 Lire la suite…

[…] Il estime qu'elle ne pouvait donc bénéficier de la législation autorisant un cumul d'emploi public-privé et il ajoute qu'en plus, à compter du 1 er septembre 2005, elle était employée de l'Etat à temps complet en violation avec les dispositions de l'article L. 324-1 du Code du Travail. […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 324-2 du même Code : Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession. […] En application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du Travail, paragraphe 3 :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).