Article L324-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version21/12/1993
>
Version12/03/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L324-3 (M), Loi 1940-10-11 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L8261-1 (VD)

Entrée en vigueur le 12 mars 1997

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997

Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires11


www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

idArticle=LEGIARTI000006648319&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080430">articles L 324-2 et suivants du Code du Travail (Le cumul d'emploi) réglementent le cumul d'emplois pour la durée du travail : aucun salarié ne peut exercer une ou plusieurs activités rémunérées au-delà de la durée maximale du travail et aucun employeur ne peut recourir à une personne qui ne respecte pas cette obligation. […] #160; (Le cumul d'emploi Articles

 Lire la suite…

M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

En effet, un cumul d'emploi n'est permis que dans le respect de la législation applicable en la matière et notamment de l'article L. 324-2 du code du travail indiquant expressément qu'aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail fixée à 48 heures par semaine.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions87


1Cour administrative d'appel de Nantes, 29 décembre 2008, n° 08NT0793
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-2 du code du travail : “Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artistiques ou agricoles, ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du temps de travail telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession” ; qu'aux termes de l'article L. 324-4 du même code, en vigueur à la date des décisions attaquées : “(…) sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 : Les travaux d'ordre scientifiques, littéraires ou artistiques et les concours apportés aux œuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance” ;

 Lire la suite…
  • Naturalisation·
  • Identité nationale·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Décret·
  • Nationalité·
  • Ajournement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cohésion sociale·
  • Recours gracieux

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 122-14-4, l 324-2 du code du travail, 1134 du code civil et 455 du code de procedure civile, manque de base legale, defaut de reponse a conclusions, […]

 Lire la suite…
  • Homme·
  • Conseil·
  • Licenciement·
  • Témoignage·
  • Lieu·
  • Branche·
  • Ancienneté·
  • Travail·
  • Cause·
  • Rupture

3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 5 mai 2017, n° 13/06047
Infirmation

[…] Par courrier en date du 26 août 2009, la Société AGENCE DE SECURITÉ a indiqué à M. X : 'la convention signée le 30 juin contrevient à l'article L. 324-2 du Code du travail, portant sur la limitation du temps de travail et nous vous informons qu'en conséquence nous sommes conduits à le résilier dès ce jour. La durée de votre contrat de travail chez ADS est ramenée à celle prévalant avant le 30 juin, soit 17 heures cinquante par semaine'.

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Salarié·
  • Résiliation judiciaire·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Agence·
  • Résiliation·
  • Licenciement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).