Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé / Section 1 : Cumuls d'emplois
Article L324-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997
Commentaires • 11
En effet, un cumul d'emploi n'est permis que dans le respect de la législation applicable en la matière et notamment de l'article L. 324-2 du code du travail indiquant expressément qu'aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail fixée à 48 heures par semaine.
Lire la suite…Décisions • 87
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-2 du code du travail : “Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artistiques ou agricoles, ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du temps de travail telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession” ; qu'aux termes de l'article L. 324-4 du même code, en vigueur à la date des décisions attaquées : “(…) sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 : Les travaux d'ordre scientifiques, littéraires ou artistiques et les concours apportés aux œuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance” ;
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[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 122-14-4, l 324-2 du code du travail, 1134 du code civil et 455 du code de procedure civile, manque de base legale, defaut de reponse a conclusions, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 5 mai 2017, n° 13/06047
[…] Par courrier en date du 26 août 2009, la Société AGENCE DE SECURITÉ a indiqué à M. X : 'la convention signée le 30 juin contrevient à l'article L. 324-2 du Code du travail, portant sur la limitation du temps de travail et nous vous informons qu'en conséquence nous sommes conduits à le résilier dès ce jour. La durée de votre contrat de travail chez ADS est ramenée à celle prévalant avant le 30 juin, soit 17 heures cinquante par semaine'.
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idArticle=LEGIARTI000006648319&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080430">articles L 324-2 et suivants du Code du Travail (Le cumul d'emploi) réglementent le cumul d'emplois pour la durée du travail : aucun salarié ne peut exercer une ou plusieurs activités rémunérées au-delà de la durée maximale du travail et aucun employeur ne peut recourir à une personne qui ne respecte pas cette obligation. […] #160; (Le cumul d'emploi Articles
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