Article L324-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/03/1997
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Version01/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1940-10-11 art. 4, Code du travail - art. L324-4 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L324-2 (M), Code du travail - art. L8261-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 24 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007

Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 324-2.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions39


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2000, 99-84.375, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 et L. 362-4 du Code du travail, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Activités professionnelles visées par l'article l324·
  • 1 du code du travail·
  • Dirigeants de droit et de fait·
  • Responsabilité pénale·
  • Emploi de salariés·
  • Travail clandestin·
  • Salarié·
  • Honoraires·
  • Travailleur indépendant·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1993, 90-45.482, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi, l'arrêt n'estpas légalement justifié au regard des articles L. 324-2, L. 324-3 et L. 212-7 du Code du travail ; […]

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  • Banque nationale·
  • Heure de travail·
  • Hebdomadaire·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Conseiller·
  • Contrat de travail·
  • Avocat général·
  • Salaire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1996, 95-12.806, Inédit
Rejet

[…] d'une part, que la volonté de démissionner exprimée par un salarié exige une manifestation claire et non équivoque de la volonté de celui-ci, l'inertie du salarié, invité à se conformer aux prescriptions de l'article L. 324-2 du Code du travail, ne pouvant à elle seule constituer la preuve d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin à un contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur qui entend respecter l'interdiction édictée à l'article L. 324-3 du même Code de mettre en oeuvre une procédure de licenciement; qu'en l'espèce, en affirmant que M. Y…, qui n'avait exprimé ni par écrit, […]

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  • Syndicat·
  • Volonté·
  • Pourvoi·
  • Ampliatif·
  • Cour de cassation·
  • Référendaire·
  • Attaque·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Mandataire
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