Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé / Section 1 : Cumuls d'emplois
Article L324-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997
1. Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;
2. Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;
3. Les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
Commentaires • 24
En effet, le code du travail (art. L. 324.1) stipule qu'il est interdit aux fonctionnaires, aux agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des département et des communes, d'occuper un emploi privé rétribué, ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération. […] Aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] de rémunérations et de fonctions ainsi que les articles L. 324-1 et suivants du code du travail rappellent le principe de l'interdiction du cumul d'emplois et fixent les activités pour lesquelles il peut être, sous certaines conditions, […]
Lire la suite…D'une part, l'article 18-II de la loi précitée conserve dans son principe le système dérogatoire de recours aux agents contractuels qui était applicable aux petites communes, […] la possibilité de cumuler une activité publique avec une activité privée strictement encadrée par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et l'article L. 324-4 du code du travail. […] L'article L. 324-4 du code du travail place également hors du champ de l'interdiction du cumul d'un emploi public avec une activité privée les « travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ». […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] Vu ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Fonctionnaire mis à disposition d'un organisme privé·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-2 du code du travail : “Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artistiques ou agricoles, ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du temps de travail telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession” ; qu'aux termes de l'article L. 324-4 du même code, en vigueur à la date des décisions attaquées : “(…) sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 : Les travaux d'ordre scientifiques, littéraires ou artistiques et les concours apportés aux œuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance” ;
Lire la suite…- Naturalisation·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.878, Inédit
[…] 2°/ que par exception à l'interdiction de cumuler un emploi privé avec un emploi public édictée par l'article L. 324-1 du code du travail, les agents sont autorisés à effectuer chez des particuliers pour leurs besoins personnels des travaux ménagers de peu d'importance ; […] sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si les fonctions d'aide à domicile qu'elle exerçait pour le compte de l'ADMR depuis 14 ans, environ 10 heures par semaine, ne constituaient pas des travaux ménagers dont l'importance lui interdisait tout cumul avec un emploi public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-4 du code du travail ;
Lire la suite…- Agent public·
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- Dérogation
Selon les dispositions de l'article L. 324-1 du code du travail, il demeure interdit aux agents des établissements publics d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération. Cependant, les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, sont autorisés aux termes des dispositions de l'article L. 324-4 du même code, sous réserve que ces travaux ne prennent pas un caractère professionnel absorbant une part importante de l'activité, qui serait préjudiciable au bon exercice de la fonction principale.
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