Article L324-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/03/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L324-6 (M), Loi 1940-10-11 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L324-4 (M)

Entrée en vigueur le 12 mars 1997

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997

Pour les professions qui ne seraient pas régies par une convention collective étendue, les modalités d'application des articles précédents sont fixées soit d'office, soit à la demande d'une organisation intéressée, par des arrêtés du ministre chargé du travail ou des ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 31 octobre 2006, n° 06/00392
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles R.362-4 AL.1, L.324-1, L.324-5 du Code du travail et réprimée par l'article R.362-4 AL.1 du Code du travail […]

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Ministère public·
  • Amende·
  • Activité·
  • Transaction·
  • Fonctionnaire·
  • Actes de commerce·
  • Action publique·
  • But lucratif·
  • Commerce
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