Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé / Section 1 : Cumuls d'emplois
Article L324-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version12/03/1997
Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997
Pour les professions qui ne seraient pas régies par une convention collective étendue, les modalités d'application des articles précédents sont fixées soit d'office, soit à la demande d'une organisation intéressée, par des arrêtés du ministre chargé du travail ou des ministres intéressés.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 31 octobre 2006, n° 06/00392
Confirmation
[…] infraction prévue par les articles R.362-4 AL.1, L.324-1, L.324-5 du Code du travail et réprimée par l'article R.362-4 AL.1 du Code du travail […]
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