Article L324-11-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version12/03/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8223-1 (VD), Code du travail - art. L8223-2 (VD)

Entrée en vigueur le 12 mars 1997

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 8 () JORF 12 mars 1997

Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires35


Village Justice · 16 juillet 2015

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> L'employeur doit établir des bulletins de paie conformément aux règles posées par les articles L.311-11 et suivants du Code du Travail mentionnant l'horaire réellement effectué. Les heures supplémentaires ne peuvent pas être rémunérées par le versement d'une prime exceptionnelle. [ le salarié employé de façon illégale a droit à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire par application de l'article L 324-11-1 du Code du travail sauf règle plus favorable, […]

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Village Justice · 30 décembre 2014

Rappelons que la Chambre sociale a tout d'abord décidé que l'indemnité forfaitaire instituée par le premier alinéa de l'article L. 324-11-1 du Code du travail [8] ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié peut prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée [ [11] ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elle prévoit avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement [

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Maître Amandine Sarfati · LegaVox · 12 mars 2014
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1Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 21 juin 2011, n° 10/02707
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 324-11-1 devenu L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Congé formation·
  • Poste·
  • Salarié·
  • Faute grave

2Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2006, n° 05/03850
Infirmation

[…] Considérant qu'en l'état de la contestation sérieuse portant sur l'exécution des heures supplémentaires, la mention par Y F sur les bulletins de salaire de A X d'un nombre d'heures de travail inférieur à celles réellement effectuées, n'est pas suffisante à caractériser la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article sus-visé ; qu'ainsi A X ne peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.324-11-1 du Code du travail ;

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  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Magasin·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Suppression·
  • Emploi

3Cour d'appel de Rennes, 8 décembre 2009, n° 08/07974
Infirmation partielle

[…] — débouté M D de toutes ses demandes de rappel de salaires, congés payés y afférents, dommages et intérêts sur le fondement de l'article 324-11-1 du code du travail, remise de bulletins de salaires rectifiés, remboursement de la somme prêtée et de l'achat, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles. […] — dire et juger qu'il a été employé dans le cadre d'une situation de travail dissimulé et condamner, à ce titre, la société à lui payer la somme de 4.220 i à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail.

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  • Discothèque·
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  • Travail dissimulé·
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  • Gérant
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