Article L324-11-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version12/03/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8223-1 (VD), Code du travail - art. L8223-2 (VD)

Entrée en vigueur le 12 mars 1997

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 8 () JORF 12 mars 1997

Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Village Justice · 16 juillet 2015

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> L'employeur doit établir des bulletins de paie conformément aux règles posées par les articles L.311-11 et suivants du Code du Travail mentionnant l'horaire réellement effectué. Les heures supplémentaires ne peuvent pas être rémunérées par le versement d'une prime exceptionnelle. [ le salarié employé de façon illégale a droit à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire par application de l'article L 324-11-1 du Code du travail sauf règle plus favorable, […]

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Village Justice · 30 décembre 2014

Rappelons que la Chambre sociale a tout d'abord décidé que l'indemnité forfaitaire instituée par le premier alinéa de l'article L. 324-11-1 du Code du travail [8] ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié peut prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée [ [11] ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elle prévoit avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement [

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Maître Amandine Sarfati · LegaVox · 12 mars 2014
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1Cour d'appel de Montpellier, 12 avril 2006, n° 05/01949
Infirmation

[…] — 6.683,10 euros bruts à titre de salaire du 29 juin au 16 décembre 2004 ; — 668,31 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; — 7.290,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; — 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. « Dit que la rupture du contrat de travail sera requalifié en licenciement abusif.

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  • Travail dissimulé·
  • Édition·
  • Rupture·
  • Ags·
  • Indemnité·
  • Indemnisation·
  • Titre·
  • Liquidateur·
  • Congés payés·
  • Préavis

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 4 février 2010, n° 07/04721
Infirmation

[…] Considérant que les erreurs portées sur les bulletins de paie au titre des heures supplémentaires effectuées sont insuffisantes à caractériser la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article sus-visé dès lors qu'il n'existe aucune contestation sur le nombre des dépassements d'horaires fixés par le contrat de travail selon une convention de forfait admise par les deux parties ; qu'ainsi M. A-B X ne peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du code du travail (ancien article L.324-11-1) ;

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  • Repos compensateur·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Convention de forfait·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Emploi

3Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008, n° 07/02452
Confirmation

[…] . 8.500 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 324-11-1 du Code du Travail […] Il apparaît que le Conseil de Prud'hommes a, à juste tire, constaté qu'en vertu des textes applicables à cette convention tri-partite destinée au reclassement professionnel des personnes en fin de droits pour les aider à se remettre sur le marché de l'emploi, avait à priori le satut de 'stagiaire de la formation professionnelle' dans le cadre d'une convention prévue par l'article L 322-4-1 du Code du Travail.

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  • Stagiaire·
  • Stage·
  • Papier·
  • Demandeur d'emploi·
  • Cadre·
  • Formation professionnelle·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Sociétés
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