Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé / Section 2 : Travail dissimulé
Article L324-11-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997
Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 8 () JORF 12 mars 1997
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Commentaires • 36
Rappelons que la Chambre sociale a tout d'abord décidé que l'indemnité forfaitaire instituée par le premier alinéa de l'article L. 324-11-1 du Code du travail [8] ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié peut prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée [ [11] ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elle prévoit avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement [
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — L'employeur s'est à l'évidence livré à la dissimulation de travail , prévue par l'article L324-10 du code du travail alors qu'il s'est abstenu de mentionner sur ses bulletins de salaire deux mois de repos compensateur imposé, que de décembre 2004 à octobre 2005 il a demandé au personnel de ne plus remplir les fiches de présence et que l'inspection du travail a dû lui demander de relever les temps de présence, et, l'indemnité prévue par l'article L 324-11-1 du code du travail lui est due étant précisé qu'elle se cumule avec les autres indemnités auxquelles elle a droit au titre de la rupture à l'exception de l'indemnité de licenciement.
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Employeur·
- Repos compensateur·
- Harcèlement·
- Salaire·
- Rupture·
- Salariée·
- Titre·
- Congé
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 324-11-1 devenu L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Lire la suite…- Licenciement·
- Travail·
- Indemnité·
- Congés payés·
- Sociétés·
- Employeur·
- Congé formation·
- Poste·
- Salarié·
- Faute grave
3. Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2006, n° 05/03850
[…] Considérant qu'en l'état de la contestation sérieuse portant sur l'exécution des heures supplémentaires, la mention par Y F sur les bulletins de salaire de A X d'un nombre d'heures de travail inférieur à celles réellement effectuées, n'est pas suffisante à caractériser la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article sus-visé ; qu'ainsi A X ne peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.324-11-1 du Code du travail ;
Lire la suite…- Licenciement·
- Harcèlement moral·
- Heures supplémentaires·
- Salariée·
- Employeur·
- Magasin·
- Code du travail·
- Titre·
- Suppression·
- Emploi
1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> L'employeur doit établir des bulletins de paie conformément aux règles posées par les articles L.311-11 et suivants du Code du Travail mentionnant l'horaire réellement effectué. Les heures supplémentaires ne peuvent pas être rémunérées par le versement d'une prime exceptionnelle. [ le salarié employé de façon illégale a droit à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire par application de l'article L 324-11-1 du Code du travail sauf règle plus favorable, […]
Lire la suite…